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Le Droit et l’Art au Palais

par Jean-René Le Meur

Le Cabinet Gramond & Associés vient de créer un département Droit de l’Art et un groupe-showcase sur Linkedin. Ce showcase a pour objectif d’informer et de soulever des sujets de réflexions sur le droit et le marché de l’art. 

Formidable… ça nous fait de belles jambes direz-vous. Pas faux !

Mais à cette occasion, jeunes impertinents, à cette occasion donc, le cabinet a produit une bande dessinée retraçant les grands procès de l’Histoire de l’Art qui ont marqué et progressivement construit cette discipline depuis plus d’un siècle. 

Extrait de L’art au Palais, Grammond et associés 

Cette bande dessinée nous fait entrer et plonger dans un environnement que je ne connaissais pas et qui pose au final des interrogations essentielles philosophiques, historiques, sociales et sociétales. 

Olécio partenaire de Wukali

Logique que le droit s’y intéresse ; le droit c’est la Vie !  Et parfois la vie est plus forte que le droit. On le verra

Nous reviendrons peut être avec les associés de ce cabinet sur cette problématique du droit dans l’art. Pour l’instant contentons-nous d’une revue d’effectif personnelle. 

L’art à la barre

Rien de plus éloignés que prétoires et ateliers a priori. Et pourtant, les questions soulevées sont essentielles : Qu’est-ce qu’un artiste ? Peut-on être sculpteur sans toucher la matière ? Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Empaqueter un pont ou le Reichstag est-il protégé au titre du droit d’auteur ? L’œuvre prime la signature ? Le prix est-il un élément essentiel ? Une œuvre peut-elle être modifiée par le propriétaire ? Qu’est-ce que le droit moral ? La photographie est-elle simplement la reproduction du réel ou un procédé chimique ? 

Qu’est qu’une œuvre d’art ? 

La question est souvent posée dans un affaire de contrefaçon par le défendeur ayant reproduit « l’objet du délit » qui plaide alors qu’il ne s’agit pas d’une œuvre bénéficiant de la protection du droit d’auteur. 

C’est donc au juge de déterminer si cet objet est bien une œuvre d’art. Bien sûr le juge se garde bien de donner un quelconque avis sur la qualité artistique, le mérite de l’œuvre. 
D’ailleurs la notion d’œuvre d’art n’est pas juridiquement correcte puisque les articles du Livre 1erde la première partie du code de la propriété intellectuelle consacré au droit d’auteur ne vise que les « œuvres de l’esprit »

Et quel est le critère pour définir une telle œuvre ? Et bien le seul est celui l’originalité.

Rappelons-nous de Christo décédé au mois de mai dernier. On se souvient tous de ses emballages et en particulier de celui du Pont-Neuf et du Reichtag et dernièrement de son œuvre sur le Lac Iseo en Italie… 

Le Pont-Neuf à Paris emballé par Christo en 1985.

Ahhh les grands lacs italiens. Bellagio, un bateau, un spritz. Nous étions « jeunes et larges d’épaules, bandits joyeux insolents et drôles, on attendait que la mort nous frôle» enfin nous étions beaux et héroïques et surclassés dans une suite. Le top. Revenons à Christo !

Ce qu’on sait moins c’est l’importance de son œuvre dans le droit de l’art. Au moment du premier événement en 1985, deux agences photographiques ont souhaité survoler le pont, le filmer et le photographier pour insérer les images dans une série télévisée sur l’art et l’argent. 

Chisto saisit le juge des référés invoquant son droit d’auteur et demande l’interdiction de reproduire l’œuvre sans autorisation. Cela va jusqu’en appel et la Cour confirme que « l’idée de mettre en relief la pureté des lignes du Pont-Neuf au moyen d’une toile choisir pour son aspect et sa couleur constitue une œuvre originale, bénéficiant de la protection légale du droit d’auteur. » même chose en Allemagne. La Cour fédérale va plus loin que la Cour d’appel de Paris, en indiquant que l’emballage lui-même, le support et non l’idée, est une œuvre originale en raison de son façonnage concret et de son degré de conception artistique.

Plus compliqué pour l’art conceptuel. 

Jakob Gautel appose quant à lui des inscriptions dans des lieux publics. En 1990, le plasticien créé une œuvre au-dessus de la porte des anciennes toilettes d’un hôpital pour alcooliques abandonné qu’il nomme « Paradis ». 
En 1998, Bettina Rheims, intègre dans son ouvrage I.N.R.I une série d’œuvres où trois modèles (deux Eve et une Marie) posaient sous l’inscription « Paradis » de Jakob Gautel. Bien sûr, la photographe n’avait pas sollicité l’autorisation de l’artiste pour inclure l’inscription dans son œuvre. 

(quelques images disponibles dans un catalogue de ventes aux enchères : 

Gautel intente une action en contrefaçon. Les avocats de Bettina Rheims font valoir devant la Cour de cassation que l’œuvre du plasticien n’était pas « originale » puisque celui-ci avait utilisé un décor préexistant qu’il s’était contenter de placer le mot « Paradis », ce qui ne pouvait caractériser l’intervention créative nécessaire à la reconnaissance d’une œuvre de l’esprit originale. 

Mais la Cour de cassation a une autre analyse : « l’apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s’écaille, que cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ». Autrement dit, l’apport de l’artiste dans la réalisation de l’œuvre peut être un apport essentiellement intellectuel et donc que l’œuvre peut porter l’empreinte de la personnalité d’un artiste alors même qu’il n’est intervenu que partiellement dans la réalisation matérielle de l’œuvre. 

Ce qui renvoie d’ailleurs à deux autres affaires : Spoerri et Renoir

Qu’est-ce qu’un artiste ? 

Richard Guino dans son atelier de la rue Daguerre en 1912

On vient de le voir si l’œuvre est ce qui porte l’empreinte d’une personnalité d’un artiste c’est que l’artiste est celui qui apporte sa personnalité dans l’œuvre. Jusque-là tout va bien à part que ma fille Inès qui commence la philo crie au sophisme. Non, mais, c’est pas ça, mais.. non ; oh la la. « Puis-je terminer ma chronique avant le poulet dominical ? ». Merci. 

Où en étions-nous ? Quid alors de l’artiste qui ne touche pas l’œuvre et qui se borne à donner des conseils ? Ce fut le cas de Renoir. 

Sans toucher la glaise, il est reconnu comme artiste alors qu’il avait demandé, perclus d’arthrite, à Richard Guino d’exécuter les œuvres.  Mais alors pouvait-il être l’auteur exclusif ce vieux brigand ? 

Le juge en conclue différemment. Guino l’exécutant certes a fait la preuve que les œuvres portent la marque de sa personnalité et qu’il peut donc en être aussi considéré comme l’auteur. Il a donc eu des droits sur les œuvres. 

Et Spoerri et son tableau-piège 
Il avait été réalisé par un enfant de 11 ans et l’artiste s’est borné à remettre un « brevet de garantie » collé au dos du tableau ? 

La Cour de cassation a marqué son attachement au fait que l’artiste intervienne personnellement dans la réalisation matérielle de l’œuvre, contrairement à Renoir et Gautel. 

On le voit le juge est amené à interpréter largement la situation et l’œuvre. L’approche de l’originalité d’une œuvre est donc sans cesse renouvelée ainsi que la notion d’empreinte de la personnalité. 

Notion qui nous fait mieux saisir le concept de droit moral attaché à un lien de filiation entre l’œuvre et l’artiste, lien se distinguant du lien patrimonial et qui peut donc se heurter au droit de propriété (voir plus bas). 

Mais avant de s’interroger sur la disposition libre de l’œuvre d’art, il faut que l’on soit sûr des « qualités substantielles »de ladite œuvre…. 

La vente de l’œuvre d’art : élément clef du droit des contrats 

C’est l’histoire des arrêts Spoerri, l’acheteur du tableau-piège réalisant qu’il avait été réalisé par un enfant et seulement « timbré » par l’artiste réussit à faire annuler la vente (38 525 francs). Ce qui permit d’ailleurs à Spoerri qui rendit l’argent de récupérer le bien qu’il vendit aussitôt pour 25 000 mais euros cette fois ! Comme quoi la vie est parfois plus forte que le droit. 

Même esprit… l’affaire du Poussin

Olympos et Marsyas

Tous les étudiants en droit des contrats connaissent par cœur cette affaire. Passage obligé pour le droit des obligations et de compréhension de la notion de consentement. Une vente est complète lorsque on est d’accord sur la chose et le prix. Encore faut-il que l’accord soit libre et le consentement ne soit pas vicié.

A l’inverse, la vente sera nulle en cas d’erreur, de violence ou de dol. 

Et il y erreur quand on achète ou on vend un bien qui n’est pas celui qu’on croit.

Ici, un tableau attribué à l’Ecole des Carrache vendu au Louvre pour 2200 francs fin des années 60. Un an plus tard, le Musée l’expose mais attribué à Poussin. Ça change la donne pour les vendeurs, on a vendu un « Ecole des Carrache » (même pas un Ludovic Carrache) et le Musée estime que c’est une masterpiece ! 

S’en suit un feuilleton judiciaire : expertise, contre-expertise… on en conclut qu’on ne sait si ce tableau est un Poussin ou un « Ecole des Carrache ».

Un arrêt de Cour de cassation vient clore le débat 10 ans plus tard, un arrêt fondateur du droit des obligations.  

Plusieurs enseignements : 

  • il ne peut avoir de nullité de la vente pour erreur sur le prix, 
  • une erreur sur les qualités substantielles (l’auteur) peut exister malgré la présence d’un doute. 

Autrement dit, il peut y avoir erreur quand on croit qu’un tableau n’est pas authentique alors qu’il l’est peut être ! Vous suivez toujours ? 

Bon en tout cas, nous rappelle la Bande Dessinée de Gramond et associés, la vente annulée, le Louvre rendit l’œuvre qui fut vendue quelques années plus tard pour 8 millions d’€uros. 4000 fois la mise. Mieux que la roulette !

Droit à l’intégrité de l’œuvre : Buffet froid

Pour finir, revenons sur la notion de droit moral. 

Nous l’avons vu, le droit d’auteur est d’abord celui d’un consentement. Nul ne peut exploiter, reproduire une œuvre sans l’accord de l’artiste. Ensuite il est patrimonial. Pire encore, il peut s’ériger face au droit de propriété. 

Une fois l’œuvre cédée, en effet que se passe-t-il ? 

Et bien pour résumer, ce n’est pas par ce que vous être propriétaire de l’œuvre que vous pouvez en disposez comme vous le souhaitez. 

Mais pourtant dirait l’étudiant juriste-latiniste le droit de priorité sur un bien c’es tusus, fructus, abusus ? 

En effet dirait doctement le professeur ravi de cette pérégrination étymologique et un peu satisfa(i)t : « de principe, le propriétaire du bien peut en user, en tirer les fruits, en disposer comme il le souhaite. Il peut donc le détruire, le corriger, y mettre le feu ou le confier à une œuvre ou un musée. S’il estime comme Proudhon que la propriété privée c’est le vol et que le mutuellisme doit vaincre. »  Quelques rires en bas de l’amphi provoquant un soulèvement de paupière de l’étudiant … normal. 

Et bien non, pas de jus abutendi totale s’agissant d’une œuvre de l’esprit !  Cette œuvre de l’esprit est sacrée presqu’autant que la personne de Jean-Luc Mélenchon voyez!  Qui serait sans doute content que le droit de propriété cède face à une œuvre de l’esprit « non patrimoniale ». Proudhon for ever. 

Le fait que l’auteur y mette de sa personne crée un lien indéfectible de paternité ou de filiation qui transcende le droit de propriété. Ainsi, l’œuvre ne peut être dénaturée par l’acquéreur pourtant propriétaire. 

Illustration avec Bernard Buffet

On connait tous ses œuvres et notamment le clown qui d’un seul regard aurait pu mettre à mal le moral d’Annie Cordy. Il s’agissait là d’un réfrigérateur peint d’une nature morte qui fut vendu aux enchères au profit d’une œuvre de bienfaisance. Son acquéreur estimant sans doute charité bien ordonnée passe par soi-même, découpa les panneaux de l’appareil pour les revendre séparément à son profit.

Bernard Buffet (1928-1999).

Même si on est bricoleur, face à cette vente à la découpe, il y a de quoi être refroidi ! Buffet le fut et les commissaires-priseurs « Le Fur ». Il saisit alors la justice pour s’opposer à la vente en réclamant un franc de dommages intérêts pour atteinte à son droit moral (droit au respect de l’intégrité de l’œuvre), puis en appel il demande la restitution. 

La Cour d’appel de Paris n’ordonne pas la restitution, mais interdit au propriétaire de vendre les panneaux séparément. 

La Cour de cassation rend un arrêt le 6 juillet 1965 : « Attendu que le pourvoi reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le découpage du réfrigérateur n’aurait porté atteinte qu’à l’appareil ménager, qui n’était pas l’œuvre de l’artiste et ne constituait pas le support nécessaire de la création picturale, et aurait ainsi laissé celle-ci intacte dans ses divers éléments, sans aucune dénaturation ou altération ; 

Mais attendu que le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée lorsque, comme en l’espèce, la Cour d’Appel relève souverainement que l’œuvre d’art litigieuse, acquise en tant que telle, constituait « une unité dans les sujets choisis et dans la manière dont ils (avaient) été traités », et que, par le découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur l’avait « mutilée; »

L’honneur est donc sauf… 

Mais alors qu’en est-il de l’odeur ? 

On comprend à la lecture de cet arrêt de 65 que la Cour de cassation se soit toujours prononcée contre l’idée de reconnaitre un droit d’auteur au parfum et à une recette de cuisine. 

Vous imaginez s’il fallait condamner le cuisinier du dimanche s’il surcuisait la « coquille en salto arrière tendu sur lit d’écorce de combawa » ? Comme Sacha Guitry qui fut emprisonné le jour de la libération ; à la fin du confinement, nous serions tous embastillés.

Pour aller plus loin : 

En librairie : 
Céline Delaveaux et Marie-Hélène Vignes, Les procès de l’art, Petites histoires de l’art et grandes affaires du droit, Palette, 2013, 29,90€.

Sur Linkedin : 
L’art au Palais »https://www.linkedin.com/showcase/l-art-au-palais/)

A la radio : 
France Culture:  Le droit au service de l’oeuvre

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